Article D131-11
AbrogéVersion en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
- Codifié par Décret 2000-338 2000-04-14
- Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Dans le délai imparti par l'arrêt, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes transmettent au greffe de la Cour des comptes les réponses des receveurs aux injonctions qui leur ont été adressées, en y joignant leurs propres observations, s'il y a lieu.