Article L120-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
- Codifié par Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
Code des juridictions financières · 4 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le statut des membres de la Cour des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Tout magistrat de la Cour des comptes, lors de sa nomination dans le corps, prête serment publiquement devant la cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres de la Cour des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2025