Article L272-3
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
- Codifié par Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics.
Code des juridictions financières · 3 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics du territoire et de ses établissements publics. Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.