Article L5241-1-1
AbrogéVersion en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2011
Code général de la propriété des personnes publiques · 7 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2011
Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3211-7 sont supprimés.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-5 est supprimé.
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
L'article L. 3211-19 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés ; 2° Le second alinéa est supprimé.
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 janvier 2017
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 22 décembre 2014
Pour l'application de l'article L. 3211-23 , les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique ".
Version en vigueur depuis le 10 août 1871
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Pour l'application de l'article L. 3212-2 , les mots : " au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné. L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Pour l'application des articles L. 3221-1 et L. 3222-2 , la référence à l'article L. 5211-37 est supprimée.
Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 1 janvier 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2017