Aller au contenu principal

Sous-section 2 : Garanties accordées à l'issue du mandat

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article L121-33-1

Version en vigueur depuis le 21 juin 2026

Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement. A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle. Lorsque les élus mentionnés au premier alinéa demandent à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ce congé.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
  2. Version en vigueur du 16 octobre 2020 au 21 juin 2026
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 16 octobre 2020
  4. Version en vigueur du 7 mai 2005 au 1 janvier 2016
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Sous-section 2 : Garanties accordées à l'issue du mandat — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon