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Paragraphe 3 : Dispositions générales

Code pénal · 8 articles

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Article 132-16-2

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1 , 222-19-1 et 222-20-1 et les délits d'homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-18 , 221-19 et 221-20 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Les délits prévus aux articles L. 221-2 , L. 223-5 , L. 224-16 , L. 224-17 , L. 233-1 , L. 233-1-1 , L. 234-1 , L. 234-8 , L. 234-16 , L. 235-1 , L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route ainsi qu'à l' article 434-41 du présent code sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 11 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 26 janvier 2022
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Article 132-16-3

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2 , 225-4-8 , 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

Article 132-16-4

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

Article 132-16-5

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

Article 132-16-6

Abrogé

Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 1 juillet 2010

Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par la présente sous-section.

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  1. Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 1 juillet 2010

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