Article 278
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 1983 au 11 novembre 1999
- Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
- Codifié par Décret 82-984 1982-11-19
- Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 50 (Ab) JORF 11 novembre 1999 — art. 50
La citation délivrée à la requête du commissaire du Gouvernement à la partie civile déjà constituée est datée et signée : 1° Elle mentionne les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénoms de la partie civile ; 2° Elle se réfère à la décision de renvoi et à l'ordre de convocation du tribunal et précise les lieu, date et heure de l'audience ; 3° Elle indique le nom du prévenu, énonce le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable et indique les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre.