Article 477
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
- Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
- Codifié par Décret 82-984 1982-11-19
- Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007 — art. 3
Des prévôtés constituées par la gendarmerie sont établies aux armées : - en temps de guerre, sur le territoire de la République ; - en tous temps, lorsque de grandes unités, formations ou détachements des armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République. Le ministre chargé de la défense fixe l'organisation des prévôtés et leurs conditions d'établissement.