Article 3
AbrogéVersion en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Code de justice militaire · 75 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Il est établi un tribunal aux armées ayant son siège à Paris, dénommé tribunal aux armées de Paris.
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Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées de Paris. Un arrêté du ministre chargé de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles. Pour le jugement des contraventions et des délits, des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris peuvent, en cas de besoin, être instituées à titre temporaire hors du territoire de la République, par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1982
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1993
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1993
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue. Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président. Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article 205 du présent code.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Les fonctions de président, de président de chambre, d'assesseur et de suppléant sont exercées par des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Les fonctions de président du tribunal aux armées sont exercées par un président de chambre ou par un conseiller de cour d'appel.
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Les assesseurs sont des magistrats du siège appartenant au premier ou au second grade de la hiérarchie judiciaire.
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Il y a auprès du tribunal aux armées un procureur de la République, un greffier et un huissier-appariteur.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 12 mai 2007
Le tribunal aux armées comporte une chambre de l'instruction composée d'un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés comme il est dit à l'article 7.
Version en vigueur depuis le 11 novembre 1999
Version en vigueur depuis le 22 février 1958
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 12 mai 2007
La présidence de la chambre de l'instruction est assurée par un conseiller de cour d'appel. Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur de la République près le tribunal aux armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Le service du parquet, de l'instruction et du greffe du tribunal aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis. Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le terme "magistrats" désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre chargé de la défense dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 et les magistrats du corps des magistrats militaires.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1966
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
L'affectation des magistrats de l'instruction ou du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service du tribunal aux armées est réservée au ministre chargé de la défense. Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer, soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers. Un magistrat affecté au service de l'instruction ne peut être déchargé de ses fonctions qu'après avis du président du tribunal aux armées et du procureur de la République près cette juridiction.
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Le procureur de la République près le tribunal aux armées assure auprès du tribunal aux armées, par lui-même ou par ses substituts, les fonctions du ministère public. En qualité de chef de parquet, le procureur de la République près le tribunal aux armées est chargé de l'administration et de la discipline.
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire. Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de procureur de la République près le tribunal aux armées ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites.
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Les officiers greffiers, les sous-officiers commis-greffiers assistent le juge d'instruction et tiennent la plume aux audiences. L'officier greffier le plus ancien dans la classe la plus élevée est chef de service du greffe. Des militaires non officiers, de nationalité française et majeurs, peuvent être détachés des corps de troupe ou des services pour exercer, à titre d'auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d'huissiers-appariteurs.
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Le sous-officier huissier-appariteur assure le service des audiences, l'exécution des notifications et l'acheminement des convocations.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 12 mai 2007
Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal aux armées : 1° S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ; 2° S'il a porté plainte ou mis en mouvement l'action publique ou a été entendu comme témoin ou, en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête ; 3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ; 4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre de l'instruction. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal aux armées.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 12 mai 2007
Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 20 est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide, par décision motivée, s'il relève de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir. Dans la même situation, le juge d'instruction est tenu de saisir le président de la chambre de l'instruction ; cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée au procureur de la République près le tribunal aux armées.
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, prêtent, à la première audience du tribunal aux armées auquel ils sont affectés, le serment suivant : "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent".
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Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Les personnes mentionnées aux articles 59 à 66 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement le justifie, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1993
Version en vigueur depuis le 19 décembre 1991
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1993
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 11 novembre 1999
Lorsqu'un tribunal n'a pas été établi auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente. Lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées, suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale, à une des juridictions de droit commun compétentes.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 11 novembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 11 novembre 1999
Un décret peut prévoir que les attributions de la chambre de contrôle de l'instruction seront exercées, conformément aux dispositions du présent code, par la chambre d'accusation d'une cour d'appel qu'il désigne.
Version en vigueur depuis le 11 novembre 1999
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
En temps de guerre, il est établi, sur les territoires de la République, des tribunaux territoriaux des forces armées. Leur ressort s'étend soit sur tout ou partie d'une ou plusieurs régions militaires, soit sur une ou plusieurs circonscriptions militaires d'outre-mer, soit sur une ou plusieurs de ces régions et circonscriptions. Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de contrôle de l'instruction. Ils sont désignés par le nom de la localité où leur siège a été fixé. Ils peuvent se réunir en tous lieux de leur ressort.
Version en vigueur depuis le 14 août 1955
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la défense, fixe le siège des tribunaux et leur ressort ainsi que le nombre de chambres qui les constituent. Il détermine les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires sous l'autorité du ministre chargé de la défense.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1982
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Pour le jugement des maréchaux et amiraux de France, des officiers généraux ou assimilés et des membres du contrôle général des armées, il est établi, en temps de guerre, un haut tribunal des forces armées ayant son siège à Paris . Ce tribunal peut se réunir en tous lieux du territoire de la République. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le siège de cette juridiction peut être fixé en un autre lieu par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la défense et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1982
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées n'a pas encore été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont instruites et jugées selon les règles applicables devant elle. Cette juridiction se dessaisit au profit du tribunal territorial des forces armées dès que celui-ci revendique sa compétence. Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction, suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 19 décembre 1991
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Le tribunal est composé de cinq membres, de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis : un président, un magistrat assesseur, appartenant tous deux au corps judiciaire, et trois juges militaires. Lorsqu'une affaire est de nature à entraîner de longs débats, des membres supplémentaires peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, les membres empêchés pour une cause régulièrement constatée. Il y a, auprès du tribunal, un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier-appariteur.
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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
La présidence est assurée par un magistrat du siège appartenant à l'une des cours d'appel ou à l'un des tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort coïncide en totalité ou en partie avec celui du tribunal territorial des forces armées.
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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Les fonctions de président du haut tribunal des forces armées, prévues par l'article 26 sont assurées par un magistrat du siège hors hiérarchie.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Le président titulaire, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés, pour chaque année civile, dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège. Les présidents ont droit aux prérogatives des présidents des cours d'assises.
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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilés, inclusivement, l'assesseur est choisi parmi les magistrats du siège de l'un des tribunaux de grande ou de première instance dont le ressort coïncide, en totalité ou en partie, avec celui du tribunal territorial des forces armées.
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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
L'assesseur du haut tribunal des forces armées prévu à l'article 26 est choisi parmi les magistrats du siège appartenant à l'une des cours d'appel dont le ressort coïncide en totalité ou en partie avec celui du tribunal territorial des forces armées de Paris ou, en cas d'application des dispositions du deuxième alinéa dudit article, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel est établi le nouveau siège du tribunal.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Les magistrats assesseurs et leurs suppléants sont désignés, pour chaque année civile, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel compétent.
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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
La désignation des juges militaires est subordonnée au respect du principe hiérarchique. Le juge du même grade que celui du prévenu doit être d'une ancienneté supérieure. Si cette condition ne peut être remplie, le juge est du grade immédiatement supérieur. Pour la composition du tribunal, il est tenu compte du grade ou du rang détenu par le prévenu à l'époque des faits reprochés ou, en cas de promotion ultérieure, lors de la comparution à la première audience.
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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilé, inclusivement, le tribunal comprend au moins deux officiers dont un officier supérieur. Un des juges doit être du même grade que le prévenu sans qu'il puisse être toutefois d'un grade inférieur à celui de sous-officier. En cas de pluralité de prévenus de grade ou de rang différent, il est tenu compte du grade et de l'ancienneté les plus élevés.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à une même armée, les juges militaires sont pris parmi les officiers ou assimilés et les sous-officiers ou assimilés de cette armée. Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à des armées différentes, à des formations rattachées ou n'ayant pas la qualité de militaire, ou lorsqu'il n'est pas possible de composer le tribunal ainsi qu'il est prévu à l'alinéa précédent, les juges militaires appartiennent à chacune des trois armées. Toutefois, dans tous les cas où l'un des justiciables est un magistrat militaire ou assimilé, le juge militaire le plus élevé en grade est un magistrat militaire ou assimilé désigné par le ministre chargé de la défense. Les deux autres juges militaires sont choisis sans distinction d'appartenance à une armée. Lorsqu'un ou plusieurs inculpés sont des assujettis au service de défense, les dispositions de l'article 144 du code du service national sont appliquées.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 19 décembre 1991
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
En cas d'impossibilité de constituer le tribunal dans les conditions prévues à l'article 37, les juges militaires sont pris sans distinction d'appartenance à une armée. La justification de l'impossibilité est indiquée par l'autorité militaire chargée de la désignation des juges.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Chaque autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires dresse la liste, par grade et dans l'ordre d'ancienneté, des officiers et des sous-officiers ou assimilés qui appartiennent aux corps ou services placés sous son commandement ou stationnés dans la circonscription territoriale sur laquelle s'exerce son commandement. Ces listes sont adressées à celle des autorités exerçant les pouvoirs judiciaires qui est établie au siège du tribunal territorial des forces armées. La désignation des juges militaires, titulaires et suppléants, est faite par cette autorité pour une période de six mois.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Pour le jugement des aumôniers militaires, le tribunal est composé comme pour le jugement d'un capitaine. Pour le jugement d'un élève gendarme ou d'un élève garde, il est tenu compte du grade que détenait le prévenu avant sa nomination à l'emploi d'élève gendarme ou d'élève garde. Pour le jugement des personnes n'ayant pas la qualité de militaire, le juge militaire le moins élevé en grade est un sous-officier. Il en est de même pour le jugement des justiciables visés aux articles 70 et 71. Toutefois, dans ce cas, à moins d'impossibilité constatée, les juges militaires sont pris parmi les militaires des troupes combattantes ou blessés au feu. Pour le jugement des pilotes de navires et du personnel de la marine marchande ayant rang d'officier, le tribunal comprend trois officiers, dont au moins un officier supérieur. Pour le jugement des prisonniers de guerre, le tribunal est composé comme pour le jugement des militaires français d'après les assimilations de grade.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 19 décembre 1991
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Pour le jugement des justiciables énumérés à l'article 26, les juges militaires sont appelés, suivant l'ordre d'ancienneté, à siéger au haut tribunal, à moins d'empêchement admis par le ministre chargé de la défense. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un nombre suffisant de juges militaires des grades et rangs requis, il est suppléé à cette insuffisance en puisant dans la hiérarchie des grades et rangs suivant le rang d'ancienneté jusqu'à ce que le haut tribunal puisse être constitué, mais sans jamais descendre en dessous du grade du prévenu, les juges de ce grade pouvant être, à défaut de plus anciens, d'une ancienneté inférieure.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Dans tous les cas, les membres du tribunal exerçent leurs fonctions jusqu'à l'achèvement des débats.
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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
La chambre de contrôle de l'instruction, dont l'établissement est prévu à l'article 24, est composée de trois membres : un président, un magistrat assesseur et un juge militaire ayant grade ou rang d'officier supérieur au moins. La présidence est assurée par un magistrat du siège de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel le tribunal territorial des forces armées a son siège ; les fonctions d'assesseur sont remplies par un conseiller de la même cour ou par un juge du même tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège d'un tribunal de grande ou de première instance ; le juge militaire est choisi parmi les officiers ayant vocation pour siéger. Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
La désignation du président, du magistrat assesseur de la chambre de contrôle de l'instruction ainsi que de leurs suppléants est faite par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel. Le juge militaire ainsi que le juge militaire suppléant appartiennent indifféremment à l'une des trois armées et sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 19 décembre 1991
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Les dispositions des articles 14 à 23 prévues pour le fonctionnement et le service des tribunaux aux armées en temps de paix sont applicables aux tribunaux territoriaux des forces armées en temps de guerre.
Version en vigueur depuis le 11 novembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Les fonctions du ministère public et du greffe du haut tribunal des forces armées sont exercées par le ministère public et le greffe du tribunal territorial des forces armées ayant son siège à Paris. Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 26, ces fonctions sont exercées par le ministère public et le greffe du tribunal territorial des forces armées dans le ressort duquel le haut tribunal a son siège.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
En outre, des magistrats du corps des magistrats militaires versés dans les réserves et mobilisés, des officiers et des sous-officiers greffiers des réserves mobilisés ainsi que des assimilés spéciaux du service de la justice militaire dont le statut est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre chargé de la défense, peuvent être appelés à compléter les personnels de ces tribunaux.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Au début de la première audience du tribunal où ils sont appelés à siéger, les juges militaires prêtent, sur l'invitation du président, le serment prévu par la loi organique relative au statut de la magistrature.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 19 décembre 1991
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
En temps de guerre, des tribunaux militaires peuvent être établis aux armées, lorsque ces dernières stationnent ou opèrent hors du territoire de la République ou sur le territoire de celle-ci. Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de contrôle de l'instruction.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la défense, fixe le nombre des tribunaux militaires aux armées, les quartiers généraux près desquels ils sont établis, les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires sous l'autorité du ministre chargé de la défense.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 19 décembre 1991
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1982
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Lorsqu'un tribunal militaire aux armées n'a pas été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant un tribunal territorial des forces armées. Un décret pris dans les conditions prévues à l'article 50 détermine les juridictions compétentes et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires. Lorsqu'un tribunal militaire aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Le tribunal est composé de cinq membres de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis : un président et quatre juges militaires. Il y a, auprès du tribunal, un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier-appariteur.
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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
La présidence est assurée par un magistrat militaire ou un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire ou par un magistrat du corps des magistrats militaires versé dans les réserves et mobilisé. Le président, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de la défense.
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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Les juges militaires sont pris parmi les militaires blessés au feu ou appartenant aux troupes combattantes. Les listes des juges militaires sont dressées conformément aux dispositions de l'article 39. Les juges militaires appelés à siéger sont désignés, conformément aux règles prévues par les articles 35 à 40, par l'autorité militaire près laquelle le tribunal a été établi. Dans les cas prévus à l'article 37, deuxième alinéa, le juge le plus élevé en grade appartient à l'armée de terre et les autres juges à chacune des trois armées, sous réserve du cas prévu par l'article 38.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
La chambre de contrôle de l'instruction, dont l'établissement est prévu à l'article 49, est composée de trois membres, un président et deux juges militaires ayant grade ou rang d'officier supérieur. La présidence est assurée par un magistrat militaire ou un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire ou un magistrat du corps des magistrats militaires versés dans les réserves et mobilisé. Le président et ses suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de la défense. Les juges militaires et leurs suppléants appartiennent indifféremment à l'une des trois armées et sont désignés dans les conditions prévues à l'article 54. Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire aux armées, celles de greffier par un greffier du même tribunal.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Un décret peut prévoir que les attributions de la chambre de contrôle de l'instruction seront exercées par la chambre de contrôle de l'instruction d'une autre juridiction des forces armées.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1993
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Les dispositions des articles 45, 47, 48 prévues pour le fonctionnement et le service des tribunaux territoriaux des forces armées en temps de guerre sont applicables aux tribunaux militaires aux armées.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
La défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées est assurée soit conformément aux dispositions de l'article 23, soit par un officier défenseur appartenant au cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Les officiers défenseurs sont nommés par le ministre chargé de la défense dans les conditions prévues par décret.
Version en vigueur depuis le 11 novembre 1999
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1993
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Sous réserve des engagements internationaux, le tribunal aux armées connaît des infractions de toute nature commises hors du territoire de la République par les membres des forces armées ou les personnes à la suite de l'armée en vertu d'une autorisation.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 11 novembre 1999
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Sont considérées comme membres des forces armées pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes visées aux articles 61 à 63 présentes, à quelque titre que ce soit, sur le territoire étranger, les personnels civils employés à titre statutaire ou contractuel par les forces armées, ainsi que les personnes à leur charge, lorsqu'elles accompagnent le chef de famille hors du territoire de la République.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 12 mai 2007
Les militaires visés par le présent code sont : 1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ; 2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ; 3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national ; à l'exception des militaires en position hors cadre ou de retraite, ainsi que des déserteurs. 4° Les militaires de la réserve accomplissant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ou qui font partie des personnes soumises à l'obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 11 novembre 1999
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Les personnes qui effectuent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national ainsi que les engagés sont soumis aux dispositions du présent code à partir de leur réunion en détachement pour rejoindre leur destination ou, s'ils rejoignent isolément, à partir de leur arrivée à destination, jusqu'au jour inclus où ils sont renvoyés dans leurs foyers. Il en est de même quand, avant d'être incorporés, ils sont placés à titre militaire dans un hôpital, un établissement pénitentiaire ou sous la garde de la force publique ou sont mis en subsistance dans une unité.
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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Sont également soumis aux dispositions du présent code : 1° Ceux qui sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ; 2° Ceux qui, sans être liés légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portés sur les contrôles et accomplissent du service ; 3° Les membres d'un équipage de prise ; 4° Les prisonniers de guerre ;
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 11 novembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Le tribunal aux armées est incompétent à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ce même tribunal est compétent à l'égard des mineurs de dix-huit ans lorsque ceux-ci sont ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 11 novembre 1999
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Sont justiciables du tribunal aux armées tous auteurs ou complices d'une infraction contre les forces armées françaises ou contre leurs établissements ou matériels, si elle est réprimée par la loi pénale française.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Sous réserve des dispositions de l'article 64, la compétence du tribunal aux armées s'étend à tous auteurs ou complices lorsque l'un d'eux est justiciable de ces juridictions.
Version en vigueur depuis le 11 novembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 11 novembre 1999
Sont compétents les tribunaux aux armées : 1° Du lieu de l'infraction ; 2° Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice ; 3° Du lieu le plus proche de la résidence. Dans les cas prévu à l'article 5, alinéa 1er, la juridiction ayant son siège dans le ressort de la cour d'appel de Paris est compétente à défaut de tout autre tribunal.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 11 novembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
En temps de guerre et sous réserve des articles 322 et suivants, les juridictions des forces armées sont, en tous lieux, régies par les règles de compétence définies par les articles 59, 60, 65 et 66.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 11 novembre 1999
Version en vigueur depuis le 11 novembre 1999
Version en vigueur depuis le 11 novembre 1999
Version en vigueur depuis le 14 août 1955
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Sur le territoire de la République, les juridictions des forces armées sont incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf si les intéressés sont militaires ou ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés ou coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées. Hors du territoire de la République, les juridictions des forces armées sont également incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans sous réserve des exceptions mentionnées à l'alinéa 1er ou sauf si les intéressés sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard.
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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Sont de la compétence des juridictions des forces armées les crimes et délits commis depuis l'ouverture des hostilités par les nationaux ennemis ou par tous agents au service de l'administration ou des intérêts ennemis, sur le territoire de la République ou sur un territoire soumis à l'autorité de la France ou dans toute zone d'opérations de guerre, soit à l'encontre d'un national ou d'un protégé français, d'un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau français, d'un apatride ou réfugié résidant sur un des territoires visés ci-dessus, soit au préjudice des biens de toutes les personnes physiques visées ci-dessus et de toutes les personnes morales françaises, lorsque ces infractions, même accomplies à l'occasion ou sous le prétexte du temps de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre. Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'une des infractions prévues à l'article 70 et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leur subordonné.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Sont compétents les tribunaux territoriaux des forces armées : 1° Du lieu de l'infraction ; 2° Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice. Le tribunal territorial des forces armées compétent territorialement à l'égard des personnels des navires convoyés est celui auquel seraient déférés les personnels du navire convoyeur. Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus sont applicables aux tribunaux militaires aux armées. En outre, est compétent le tribunal militaire aux armées du lieu le plus proche de la résidence.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers aux armées, les juridictions des forces armées sont compétentes à l'égard de l'auteur ou du complice, sauf dérogation particulière.
Version en vigueur depuis le 2 août 1877
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Indépendamment des règles prévues aux articles 67 et 72, la juridiction du lieu de résidence est également compétente territorialement pour connaître des infractions reprochées à un justiciable étranger aux armées ou libéré de ses obligations militaires avant l'ouverture des poursuites.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
De même, est territorialement compétente la juridiction dans le ressort de laquelle le justiciable d'une juridiction des forces armées se trouve détenu pour quelque cause que ce soit.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant une juridiction des forces armées, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 665 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
La juridiction devant laquelle est traduit ou renvoyé le justiciable, en application des dispositions des articles 74, 75 ou 76, applique ou continue la procédure suivant les règles qui régissent son organisation. Les formalités, les actes d'instruction ou de poursuite précédemment effectués demeurent valables. En temps de guerre, les pouvoirs, droits et prérogatives attribués à l'autorité militaire qui a délivré l'ordre de poursuite sont dévolus à l'autorité militaire compétente exerçant les pouvoirs judiciaires à l'égard du tribunal nouvellement saisi.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 11 novembre 1999
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1993
Version en vigueur depuis le 19 décembre 1991
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
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Version en vigueur depuis le 14 août 1955
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001