Article 397
AbrogéVersion en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Code de justice militaire · 80 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le recrutement des armées de terre, de mer et de l'air est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de deux mois à un an. En temps de guerre, la peine est de deux à dix ans d'emprisonnement. Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus, de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée. Le tout sans préjudice des dispositions édictées par les lois sur le recrutement des armées.
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix : 1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ; 2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ; 3° Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais ci-dessus fixés. Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence. En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux tiers.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de trois ans d'emprisonnement. Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement. Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus. La désertion avec complot à l'intérieur est punie : a) En temps de paix, de cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ; b) En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation les limites du territoire de la République ou qui, hors de ce territoire, abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle il appartient, ou le bâtiment ou l'aéronef à bord duquel il est embarqué.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans, tout militaire qui déserte à bande armée. Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine. Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité s'ils ont emporté une arme ou des munitions.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire ou tout individu non militaire faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé coupable de désertion à l'ennemi.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard des personnes non énumérées par les articles 61 à 63 et qui se rendent coupables des infractions prévues à la présente section.
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 12 mai 2007
Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, provoque ou favorise la désertion est puni par la juridiction compétente : en temps de paix, de trois ans d'emprisonnement et, en temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement. A l'égard des individus non militaires ou non assimilés aux militaires, une peine d'amende de 3 750 euros peut, en outre, être prononcée.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 12 mai 2007
Tout individu convaincu d'avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente de deux ans d'emprisonnement et peut, en outre, s'il n'est ni militaire ni assimilé, être puni de 3 750 euros d'amende.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Les peines édictées par les articles 414 et 415 sont applicables lorsque le déserteur appartient à une armée alliée.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni : 1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans et de l'interdiction pour une durée de cinq à dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 131-26 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ; 2° En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ; 3° De la même peine, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi. La tentative est punie comme l'infraction elle-même.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 12 mai 2007
Si les complices sont des docteurs en médecine ou des pharmaciens, les peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle à temps encourues peuvent être portées au double, indépendamment d'une amende de 4 500 euros pour les délinquants non militaires ou non assimilés aux militaires.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard des personnes non énumérées par les articles 61 à 63.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant d'une formation, d'une force navale ou aérienne, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, qui, mis en jugement après avis d'un conseil d'enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé devant l'ennemi, ou ordonné de cesser le combat ou amené le pavillon sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Est puni de la destitution tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal ou inférieur en force, secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef français ou allié poursuivi par l'ennemi ou engagé dans un combat, ne l'a pas fait lorsqu'il n'en aura pas été empêché par des instructions générales ou des motifs graves.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 1 mars 1994
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire, tout individu embarqué sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé : Qui provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ; Qui, sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat ou amène le pavillon ; Qui volontairement occasionne la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouve.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout individu coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, est puni de la réclusion criminelle de dix ans. Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus. Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs dudit complot. Si le complot a lieu en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, ou a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets commis en bande par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes. Le pillage et les dégâts commis en bande sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix ans dans tous les autres cas. Néanmoins, si dans les cas prévus par l'alinéa 1er du présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de trois ans d'emprisonnement tout militaire, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, ou tout individu embarqué coupable d'avoir, par négligence, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine. Est puni de cinq ans d'emprisonnement ou, s'il est officier, de la destitution, tout commandant d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, coupable d'avoir par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire chargé de la tenue d'une comptabilité deniers ou matières qui a commis un faux dans ses comptes ou qui a fait usage des actes faux est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de deux ans d'emprisonnement tout militaire, tout individu embarqué qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français, sans en avoir le droit. La même peine est prononcée contre tout militaire ou individu embarqué qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué qui commet un outrage au drapeau ou à l'armée. Si le coupable est officier il est puni, en outre, de la destitution ou de la perte de son grade.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni, en temps de paix, de deux ans d'emprisonnement, tout militaire ou tout individu embarqué qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni de cinq ans d'emprisonnement. Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, la peine est de cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus à l'alinéa 1er au présent article et de la réclusion criminelle à temps de dix ans dans celui prévu à l'alinéa 2.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Sont en état de révolte : 1° Les militaires sous les armes, les individus embarqués qui, réunis au nombre de quatre au moins, agissant de concert, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs ; 2° Les militaires, les individus embarqués qui, au nombre de quatre au moins et dans les mêmes conditions, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ; 3° Les militaires, les individus embarqués qui, réunis au nombre de huit au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d'armes, et refusent, à la voix de l'autorité qualifiée, de se disperser et de rentrer dans l'ordre.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
La révolte est punie : 1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article 442, de cinq ans d'emprisonnement ; 2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ; 3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de la réclusion criminelle à temps de vingt ans. La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1993
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Si la révolte a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire, la réclusion criminelle à perpétuité peut être prononcée. Les instigateurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Dans les cas prévus au 3° de l'article 442 la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité si la révolte a lieu en présence de l'ennemi ou de bande armée.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait commise par un militaire ou un individu embarqué envers la force armée ou les agents de l'autorité est punie d'un an d'emprisonnement si la rébellion a lieu sans armes ; si la rébellion a lieu avec armes, elle est punie de trois ans de la même peine.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Toute rébellion commise par des militaires ou par des individus désignés à l'article 445, armés et agissant au nombre de huit au moins, est punie de la réclusion criminelle à temps de vingt ans. La même peine est applicable quel que soit le nombre des auteurs de la rébellion si deux au moins de ceux-ci portent ostensiblement des armes. Sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité les instigateurs ou chefs de rébellion et le militaire le plus élevé en grade.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de deux ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d'obéir, ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu. L'emprisonnement peut être porté à cinq ans si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1999
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi ou d'une bande armée.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1999
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout individu au service des forces armées autre que ceux visés ci-dessus, employé dans un établissement des forces armées, qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour un service, soit en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, est puni de cinq ans d'emprisonnement.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou un individu embarqué, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies de la réclusion criminelle à temps de dix ans. Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée à vingt ans. Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou un individu embarqué sont considérées comme étant commises pendant le service.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies de trois ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier il est puni de cinq ans d'emprisonnement. Il peut en outre être puni de la perte du grade.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences prévues aux articles 450 et 451 constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire ou tout individu embarqué qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier, il est puni de cinq ans d'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines. Les outrages commis à bord par un militaire ou un individu embarqué sont considérés comme étant commis pendant le service. Dans les autres cas, la peine est de deux ans d'emprisonnement.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Si, dans les cas prévus aux articles 450 à 453, il résulte des débats que les voies de fait ou outrages ont été commis sans que le subordonné connût la qualité de son supérieur, les pénalités applicables sont celles du code pénal et des lois ordinaires.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 457, l'injure entre militaires, entre militaires et assimilés ou entre assimilés, s'ils sont tous du même grade, n'est réprimée pénalement que s'il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 25 avril 1968
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire ou tout individu embarqué, coupable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette, est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de vingt ans. Si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou un individu embarqué accompagné d'une ou plusieurs autres personnes, le coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement. Si les violences ont été commises par un militaire ou un individu seul et sans arme, la peine est de trois ans d'emprisonnement. Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base, la peine peut être portée à la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas prévu à l'alinéa 1er du présent article, et doublée dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire ou tout individu embarqué qui insulte une sentinelle ou une vedette par paroles, gestes ou menaces est puni de six mois d'emprisonnement.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout commandant militaire, régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, qui a refusé ou s'est abstenu de faire agir les forces sous ses ordres est puni de la destitution et de deux ans d'emprisonnement ou seulement de l'une de ces deux peines.
Version en vigueur du 15 mars 1928 au 1 mars 1994
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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences des juridictions des forces armées où il est appelé à siéger est puni de six mois d'emprisonnement. En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 19 décembre 1991
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout militaire qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, exerce des violences sur un subordonné. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire. Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire qui, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage un subordonné gravement et sans y avoir été provoqué est puni d'un an d'emprisonnement. Les outrages commis par un militaire à bord d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire sont considérés comme étant commis pendant le service. Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de six mois d'emprisonnement.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Si les faits visés aux articles 460 et 461 ont eu lieu en dehors du service et sans que le supérieur connût la qualité subalterne de la victime, les pénalités applicables sont celles du code pénal et des lois ordinaires.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux ans d'emprisonnement. Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, de cinq ans d'emprisonnement. Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans. Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné. L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 3 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 1906
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire qui établit ou maintient une juridiction répressive est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait de l'exécution des sentences prononcées.
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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire qui viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire est puni de deux ans d'emprisonnement. La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq ans si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence ou lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'une formation militaire, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire est menacée. La peine d'emprisonnement peut également être portée à cinq ans lorsque le fait a été commis en présence de bande armée.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
En temps de guerre, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout militaire ou tout individu embarqué qui, volontairement, n'a pas rempli la mission dont il est chargé, si cette mission était relative à des opérations de guerre.
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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Si la mission a été manquée par négligence, ou si le coupable s'est laissé surprendre par l'ennemi, ou, du fait de sa négligence, s'est séparé de son chef en présence de l'ennemi ou a été la cause de la prise par l'ennemi du bâtiment de la marine ou de l'aéronef militaire placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouvait, il est puni de trois ans d'emprisonnement ou, s'il est officier, de la destitution.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire qui abandonne son poste en temps de paix est puni de six mois d'emprisonnement. Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de ses chefs. La peine est de cinq ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 465, alinéa 2. Les peines peuvent être doublées si le coupable est commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine militaire ou chef de bord d'un aéronef militaire.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire qui, étant en faction, en vedette, de veille ou de quart, en temps de paix, abandonne son poste ou ne remplit pas sa consigne est puni d'un an d'emprisonnement. Si le militaire, bien qu'à son poste, est trouvé endormi, il est puni de six mois d'emprisonnement. La peine est dans tous les cas de dix ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 465, alinéa 2.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout individu embarqué, qui, lorsque le bâtiment de la marine ou l'aéronef militaire est en danger, l'abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni de deux ans d'emprisonnement. S'il est membre de l'équipage du bâtiment ou de l'aéronef, la peine est de cinq ans d'emprisonnement. L'officier est puni de l'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé coupable d'avoir abandonné le bâtiment qu'il était chargé de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement. Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, ou en cas de danger imminent, la peine est celle de dix ans d'emprisonnement.
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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant d'un bâtiment de la marine militaire, tout pilote d'un aéronef militaire en vol qui, volontairement et en violation des consignes reçues, en cas de perte de son bâtiment ou de son aéronef, ne l'abandonne pas le dernier. Est puni de la même peine le commandant non pilote d'un aéronef militaire qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant l'évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote.
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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Tout militaire qui abandonne son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, qui, volontairement, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi ou de bande armée. Est puni de la même peine tout militaire ou tout individu embarqué qui, volontairement, a provoqué l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent.
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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout commandant d'un navire de commerce ou d'un aéronef convoyé ou réquisitionné et qui, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres est puni de trois ans d'emprisonnement.
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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de deux ans d'emprisonnement tout commandant de force navale ou de bâtiment, qui, sans motifs légitimes, refuse de porter assistance à un autre bâtiment dans la détresse.
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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout capitaine d'un navire de commerce français qui refuse de porter assistance à un bâtiment de la marine militaire dans la détresse est puni de deux ans d'emprisonnement.
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Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, tout militaire qui, hors du territoire de la République, à l'expiration du délai de six jours après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, ou au bâtiment ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Est déclaré déserteur à l'étranger, tout militaire qui, hors du territoire de la République, se trouve absent sans permission, au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef militaire à bord duquel il est embarqué, encore qu'il soit présenté à l'autorité avant l'expiration du délai fixé à l'article 401.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
En temps de paix, dans les cas visés aux articles 401 et 402, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze jours d'absence. En temps de guerre, les délais prévus aux articles 401 et 402 ainsi qu'à l'alinéa précédent sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes : 1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ; 2° S'il a déserté étant de service ; 3° S'il a déserté avec complot. Si le coupable est officier, il est puni de dix ans de réclusion criminelle.
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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix ans. La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de vingt ans si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de guerre. Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est un officier, le maximum de la peine est prononcé.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans tout déserteur en présence de l'ennemi. S'il est officier, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Si la désertion en présence de l'ennemi a lieu avec complot, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Doit être considéré comme se trouvant en présence de l'ennemi tout militaire ou tout individu non militaire faisant partie d'une unité ou d'une formation de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Les personnes définies à l'article 63, 2°, peuvent être poursuivies pour désertion, lorsqu'elles se trouvent dans l'un des cas prévus aux articles 409, 410 et 411.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 1 mars 1994
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans tout militaire ou tout individu embarqué qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui le retient contre l'ordre de ses chefs.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 1 mars 1994
Est puni d'une peine de trois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire français ou au service de la France qui, tombé au pouvoir de l'ennemi, s'est engagé personnellement, pour obtenir sa liberté sous condition, à ne plus porter les armes contre celui-ci.
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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout individu, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une force ou formation : a) Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans ; b) En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affecté au service des armées, même s'il est la propriété de l'auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l'usage d'autres militaires. La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de vingt ans si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en oeuvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire si le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans tout militaire, tout individu embarqué, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité. S'il y a eu mort d'homme ou si, par son étendue ou ses effets, la destruction a nui gravement à la défense nationale, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant de force navale ou aérienne, tout commandant ou suppléant du commandant, tout chef de quart, tout membre de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout pilote d'un bâtiment ou de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé qui, volontairement, a occasionné la perte d'un bâtiment ou d'un aéronef placé sous ses ordres ou sur lequel il est embarqué. Si les faits ont été commis en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre par le commandant d'un navire de commerce convoyé, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est également encourue.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans tout militaire qui, volontairement, détruit, lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de cinq ans d'emprisonnement : 1° Tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ; 2° Tout militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés. S'il en est résulté pour l'auteur des faits qualifiés ci-dessus des gains ou profits, le tribunal prononce en outre leur confiscation. Si le coupable est officier ou a rang d'officier, il subira, en outre, la destitution ou la perte du grade. Pour la constatation de ces infractions, la procédure suivie est celle qui est prévue dans chaque cas par la législation sur les fraudes.
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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout militaire, tout individu embarqué qui dissipe ou détourne les armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion du service.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans tout militaire ou assimilé coupable, même en temps de paix, de vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout individu, militaire ou non, qui, en temps de guerre, dans la zone d'opérations d'une force ou formation, en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie indûment les signes distinctifs et emblèmes définis par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens ainsi que des lieux protégés par ces conventions.