Article 423
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 1983 au 1 mars 1994
- Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
- Codifié par Décret 82-984 1982-11-19
- Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 188 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 — art. 188
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire, tout individu embarqué sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé : Qui provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ; Qui, sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat ou amène le pavillon ; Qui volontairement occasionne la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouve.