Article 479
AbrogéVersion en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
- Codifié par Décret 82-984 1982-11-19
- Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 54 () JORF 11 novembre 1999 — art. 54
- Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007 — art. 3
Hors du territoire de la République, si des tribunaux militaires aux armées sont établis, les prévôts peuvent exercer par eux-mêmes ou par les prévôts qui leur sont subordonnés dans la zone de stationnement ou d'opérations des troupes auxquelles ils sont respectivement attachés, une juridiction dont les règles de compétence et de procédure sont définies aux articles suivants. Le ministre chargé de la défense décide de l'établissement des tribunaux prévôtaux.