Article 442
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Code de justice militaire · 18 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Sont en état de révolte : 1° Les militaires sous les armes, les individus embarqués qui, réunis au nombre de quatre au moins, agissant de concert, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs ; 2° Les militaires, les individus embarqués qui, au nombre de quatre au moins et dans les mêmes conditions, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ; 3° Les militaires, les individus embarqués qui, réunis au nombre de huit au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d'armes, et refusent, à la voix de l'autorité qualifiée, de se disperser et de rentrer dans l'ordre.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
La révolte est punie : 1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article 442, de cinq ans d'emprisonnement ; 2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ; 3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de la réclusion criminelle à temps de vingt ans. La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1993
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Si la révolte a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire, la réclusion criminelle à perpétuité peut être prononcée. Les instigateurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Dans les cas prévus au 3° de l'article 442 la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité si la révolte a lieu en présence de l'ennemi ou de bande armée.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait commise par un militaire ou un individu embarqué envers la force armée ou les agents de l'autorité est punie d'un an d'emprisonnement si la rébellion a lieu sans armes ; si la rébellion a lieu avec armes, elle est punie de trois ans de la même peine.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Toute rébellion commise par des militaires ou par des individus désignés à l'article 445, armés et agissant au nombre de huit au moins, est punie de la réclusion criminelle à temps de vingt ans. La même peine est applicable quel que soit le nombre des auteurs de la rébellion si deux au moins de ceux-ci portent ostensiblement des armes. Sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité les instigateurs ou chefs de rébellion et le militaire le plus élevé en grade.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de deux ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d'obéir, ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu. L'emprisonnement peut être porté à cinq ans si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1999
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi ou d'une bande armée.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout individu au service des forces armées autre que ceux visés ci-dessus, employé dans un établissement des forces armées, qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour un service, soit en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, est puni de cinq ans d'emprisonnement.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou un individu embarqué, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies de la réclusion criminelle à temps de dix ans. Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée à vingt ans. Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou un individu embarqué sont considérées comme étant commises pendant le service.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies de trois ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier il est puni de cinq ans d'emprisonnement. Il peut en outre être puni de la perte du grade.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences prévues aux articles 450 et 451 constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire ou tout individu embarqué qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier, il est puni de cinq ans d'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines. Les outrages commis à bord par un militaire ou un individu embarqué sont considérés comme étant commis pendant le service. Dans les autres cas, la peine est de deux ans d'emprisonnement.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Si, dans les cas prévus aux articles 450 à 453, il résulte des débats que les voies de fait ou outrages ont été commis sans que le subordonné connût la qualité de son supérieur, les pénalités applicables sont celles du code pénal et des lois ordinaires.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 457, l'injure entre militaires, entre militaires et assimilés ou entre assimilés, s'ils sont tous du même grade, n'est réprimée pénalement que s'il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire ou tout individu embarqué, coupable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette, est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de vingt ans. Si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou un individu embarqué accompagné d'une ou plusieurs autres personnes, le coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement. Si les violences ont été commises par un militaire ou un individu seul et sans arme, la peine est de trois ans d'emprisonnement. Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base, la peine peut être portée à la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas prévu à l'alinéa 1er du présent article, et doublée dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire ou tout individu embarqué qui insulte une sentinelle ou une vedette par paroles, gestes ou menaces est puni de six mois d'emprisonnement.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout commandant militaire, régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, qui a refusé ou s'est abstenu de faire agir les forces sous ses ordres est puni de la destitution et de deux ans d'emprisonnement ou seulement de l'une de ces deux peines.
Version en vigueur du 15 mars 1928 au 1 mars 1994
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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences des juridictions des forces armées où il est appelé à siéger est puni de six mois d'emprisonnement. En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 25 avril 1968
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 19 décembre 1991