Article 460
AbrogéVersion en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Code de justice militaire · 5 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout militaire qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, exerce des violences sur un subordonné. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire. Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire qui, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage un subordonné gravement et sans y avoir été provoqué est puni d'un an d'emprisonnement. Les outrages commis par un militaire à bord d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire sont considérés comme étant commis pendant le service. Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de six mois d'emprisonnement.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Si les faits visés aux articles 460 et 461 ont eu lieu en dehors du service et sans que le supérieur connût la qualité subalterne de la victime, les pénalités applicables sont celles du code pénal et des lois ordinaires.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux ans d'emprisonnement. Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, de cinq ans d'emprisonnement. Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans. Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné. L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 3 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 1906
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire qui établit ou maintient une juridiction répressive est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait de l'exécution des sentences prononcées.
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