Article 398
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Code de justice militaire · 16 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix : 1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ; 2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ; 3° Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais ci-dessus fixés. Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence. En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux tiers.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de trois ans d'emprisonnement. Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement. Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus. La désertion avec complot à l'intérieur est punie : a) En temps de paix, de cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ; b) En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation les limites du territoire de la République ou qui, hors de ce territoire, abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle il appartient, ou le bâtiment ou l'aéronef à bord duquel il est embarqué.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, tout militaire qui, hors du territoire de la République, à l'expiration du délai de six jours après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, ou au bâtiment ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Est déclaré déserteur à l'étranger, tout militaire qui, hors du territoire de la République, se trouve absent sans permission, au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef militaire à bord duquel il est embarqué, encore qu'il soit présenté à l'autorité avant l'expiration du délai fixé à l'article 401.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
En temps de paix, dans les cas visés aux articles 401 et 402, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze jours d'absence. En temps de guerre, les délais prévus aux articles 401 et 402 ainsi qu'à l'alinéa précédent sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes : 1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ; 2° S'il a déserté étant de service ; 3° S'il a déserté avec complot. Si le coupable est officier, il est puni de dix ans de réclusion criminelle.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix ans. La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de vingt ans si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de guerre. Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est un officier, le maximum de la peine est prononcé.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans, tout militaire qui déserte à bande armée. Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine. Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité s'ils ont emporté une arme ou des munitions.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire ou tout individu non militaire faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé coupable de désertion à l'ennemi.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans tout déserteur en présence de l'ennemi. S'il est officier, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Si la désertion en présence de l'ennemi a lieu avec complot, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Doit être considéré comme se trouvant en présence de l'ennemi tout militaire ou tout individu non militaire faisant partie d'une unité ou d'une formation de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques.
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Les personnes définies à l'article 63, 2°, peuvent être poursuivies pour désertion, lorsqu'elles se trouvent dans l'un des cas prévus aux articles 409, 410 et 411.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
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Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
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Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
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