Article 24
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
- Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
- Codifié par Décret 82-984 1982-11-19
- Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007 — art. 3
En temps de guerre, il est établi, sur les territoires de la République, des tribunaux territoriaux des forces armées. Leur ressort s'étend soit sur tout ou partie d'une ou plusieurs régions militaires, soit sur une ou plusieurs circonscriptions militaires d'outre-mer, soit sur une ou plusieurs de ces régions et circonscriptions. Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de contrôle de l'instruction. Ils sont désignés par le nom de la localité où leur siège a été fixé. Ils peuvent se réunir en tous lieux de leur ressort.