Article 20
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2001 au 12 mai 2007
- Codifié par Décret 82-984 1982-11-19
- Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 — art. 83
- Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007 — art. 3
Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal aux armées : 1° S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ; 2° S'il a porté plainte ou mis en mouvement l'action publique ou a été entendu comme témoin ou, en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête ; 3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ; 4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre de l'instruction. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal aux armées.