Article 9
AbrogéVersion en vigueur du 17 novembre 2005 au 27 mars 2007
- Codifié par Décret 2005-1412 2005-11-16 JORF 17 novembre 2005
- Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 (V)
Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.