Article 16
AbrogéVersion en vigueur du 17 novembre 2005 au 27 mars 2007
- Codifié par Décret 2005-1412 2005-11-16 JORF 17 novembre 2005
- Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 (V)
Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.