Article 13
AbrogéVersion en vigueur du 17 novembre 2005 au 27 mars 2007
- Codifié par Décret 2005-1412 2005-11-16 JORF 17 novembre 2005
- Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 (V)
Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code. A cet effet, il réunit les informations nécessaires : a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ; b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne et d'information financière.