Article 10
AbrogéVersion en vigueur du 17 novembre 2005 au 27 mars 2007
- Codifié par Décret 2005-1412 2005-11-16 JORF 17 novembre 2005
- Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 (V)
Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel. A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes : 1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ; 2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants ; 3° Au recrutement de personnel ; 4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ; 5° Au maniement ou séquestre de fonds ; 6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ; 7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ; 8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ; 9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ; 10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ; 11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ; 12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ; 13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ; 14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.