Article L462-1
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Code de l'éducation · 13 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
L'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse doivent être déclarées au représentant de l'Etat dans le département. La déclaration est effectuée deux mois avant l'ouverture ou dans les quinze jours qui suivent la fermeture ou la modification d'activité de l'établissement. Les locaux où est dispensé cet enseignement doivent présenter des garanties sur le plan technique, de l'hygiène et de la sécurité, qui sont définies par décret. L'établissement ne peut employer que des enseignants se conformant aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3, sous les réserves prévues à l'article L. 362-4. L'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, des préposés et des personnes qui y suivent un enseignement. L'établissement ne peut recevoir que des élèves âgés de plus de quatre ans. Un décret organise les modalités du contrôle médical des élèves et détermine les conditions d'âge permettant l'accès aux différentes activités régies par le présent article, les articles L. 362-1 à L. 362-4 et L. 462-2 à L. 462-6 .
Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article L. 362-5.
Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Dans tout établissement d'enseignement de la danse, doivent être rendus accessibles aux usagers : 1° Le texte du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ; 2° La liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par l'article L. 362-1 ou à laquelle ils en ont été dispensés et en vertu de quelle disposition.
Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
L'autorité administrative peut, dans le mois qui suit la déclaration, interdire l'ouverture d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées en application de l'article L. 462-1 . Elle peut, pour le même motif, en prononcer la fermeture pour une durée n'excédant pas trois mois.
Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Est puni de 3750 euros d'amende : 1° Le fait, pour quiconque, d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 462-1 relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction ; 2° Le fait, pour tout chef d'établissement, d'avoir confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme ; 3° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme. Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Est puni de 3750 euros d'amende : 1° Le fait, pour toute personne, d'exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33 , 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal ; 2° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal. Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000
Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives sont définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II et au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 22 juin 2000
Version en vigueur du 8 juillet 2000 au 15 avril 2003
Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
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Version en vigueur du 15 avril 2003 au 25 juillet 2007
I. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives. A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue. Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. II. - L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau. Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives. Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation. En application de l'article L. 717-1, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut.
Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 22 juin 2000
Version en vigueur du 8 juillet 2000 au 15 avril 2003
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 28 novembre 2009
Version en vigueur du 25 mai 2006 au 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 27 janvier 1984
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1984
Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Version en vigueur du 15 avril 2003 au 25 mai 2006
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 363-2.
Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 16 juillet 1992
Version en vigueur du 8 juillet 2000 au 15 avril 2003
Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Version en vigueur du 15 avril 2003 au 25 mai 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article L. 363-1 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative.
Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 22 juin 2000
Version en vigueur du 8 juillet 2000 au 15 avril 2003
Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Version en vigueur du 25 mai 2006 au 22 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Version en vigueur du 15 avril 2003 au 25 mai 2006
L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article L. 463-3 du présent code et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder les qualifications requises. L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par le chapitre 1er du titre III du livre VI de la partie III du code de la santé publique. En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 363-1 et L. 363-2 ou si elle méconnaît les obligations de l'article L. 463-3.
Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 16 juillet 1992
Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 25 mai 2006
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 363-1. L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 363-1 de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur du 8 juillet 2000 au 15 avril 2003
Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 10 mars 1998
Version en vigueur du 25 mai 2006 au 26 août 2021
Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Version en vigueur depuis le 29 août 2004
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur du 15 avril 2003 au 25 mai 2006
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait pour toute personne : 1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 363-1 ou en méconnaissance de l'article L. 363-2 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ; 2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ; 3° D'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 463-4 ; 4° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 463-5 ; 5° D'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 463-6.
Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 16 juillet 1992
Version en vigueur du 8 juillet 2000 au 15 avril 2003
Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Version en vigueur du 25 mai 2006 au 22 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Version en vigueur du 25 mai 2006 au 16 avril 2016
Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004