Article L161-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Code de l'éducation · 5 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999
Version en vigueur du 9 juillet 1996 au 22 juin 2000
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005
Version en vigueur du 12 juillet 1975 au 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ; 2° A l'article L. 124-2-1, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'Etat, collèges et lycées, ” ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 124-13, après les mots : “ code du travail ”, sont insérés les mots : “, sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 1524-3 et L. 1524-4 du même code ” ; 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, les mots : “, les régions, les départements ” sont supprimés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé : “ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ”
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Version en vigueur du 29 mars 1882 au 22 juin 2000