Article L714-1
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
- Codifié par Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- Codifié par Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer : 1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ; 2° Le développement de la formation permanente ; 3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ; 4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales ; 5° L'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement ; 6° Le développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.