Article R421-105
AbrogéVersion en vigueur du 19 mars 2008 au 9 juin 2009
Code de l'éducation · 3 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 19 mars 2008 au 9 juin 2009
Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les membres suivants : 1° Sept membres du conseil d'administration dont : a) Le représentant de la région ; b) Un représentant de la commune siège de l'établissement ; c) Un représentant des personnels enseignants ; d) Un représentant des parents d'élèves ; e) Un représentant des élèves ; f) Deux personnalités qualifiées ; 2° Huit membres choisis en dehors du conseil d'administration dont : a) Deux représentants des organisations patronales ; b) Deux représentants des organisations syndicales de salariés ; c) Deux représentants choisis parmi les membres de la chambre de commerce et d'industrie ou du comité local des pêches ou du comité interprofessionnel conchylicole ; d) Un représentant du directeur régional des affaires maritimes ; e) Le délégué régional de la formation professionnelle ou son représentant. Le conseil peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne ayant une compétence particulière sur les affaires traitées. A l'exception du représentant de la région et de celui de la commune siège, les membres issus du conseil d'administration sont élus au scrutin uninominal à un tour par les membres de ce conseil appartenant à leurs catégories respectives. Les autres membres du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département, des organismes consulaires et des comités locaux concernés.
Version en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008
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Version en vigueur du 19 mars 2008 au 9 juin 2009
Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle est consulté, préalablement à la saisine du conseil d'administration, sur : 1° Le programme d'actions particulières de l'établissement ; 2° Le programme de formation continue des adultes et le programme des formations complémentaires ; 3° Les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel. Il peut émettre à son initiative tous vœux et suggestions sur les questions relevant de sa compétence.
Version en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
En matière disciplinaire, sont applicables aux élèves des lycées professionnels maritimes les dispositions des sous-sections 1 à 3 et 5 de la section II du chapitre unique du titre Ier de la partie réglementaire du livre V, à l'exception des articles R. 511-15 , R. 511-17 à R. 511-19 , R. 511-20 , R. 511-23 et R. 511-29 .