Article D714-7
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
- Codifié par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités de formation et de recherche de cette université. Lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, cet accueil est assuré par un service commun à l'ensemble de ces universités. Ces services prennent respectivement le nom de service universitaire des étudiants étrangers ou de service interuniversitaire des étudiants étrangers. Les dispositions de la présente section sont applicables aux centres universitaires.