Article R128
AbrogéVersion en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
- Codifié par Décret 89-641 1989-09-07
- Modifié par Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 6 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997 — art. 6
- Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 — art. 5
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.