Article R1
AbrogéVersion en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel · 297 articles
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés sous le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie".
Version en vigueur du 17 février 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrat au sein de ces juridictions. Ils peuvent, avec l'accord du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée.
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 2 août 1945
Version en vigueur du 1 septembre 2000 au 1 janvier 2001
Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ; Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; Caen : Calvados, Manche, Orne ; Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ; Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; Lille : Nord, Pas-de-Calais ; Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre ; Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ; Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ; Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; Nice : Alpes-Maritimes, Var ; Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine ; Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; Rouen : Eure, Seine-Maritime ; Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; Versailles : Essonne, Yvelines ; Basse-Terre : Guadeloupe ; Cayenne : Guyane ; Fort-de-France : Martinique ; Mamoudzou : Mayotte ; Saint-Denis : Réunion ; Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ; Papeete : Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur du 1 septembre 2000 au 1 janvier 2001
Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit : Amiens : trois chambres ; Bastia : deux chambres ; Besançon : deux chambres ; Bordeaux : trois chambres ; Caen : deux chambres ; Cergy-Pontoise : cinq chambres ; Châlons-en-Champagne : deux chambres ; Clermont-Ferrand : deux chambres ; Dijon : trois chambres ; Grenoble : cinq chambres ; Lille : cinq chambres ; Limoges : deux chambres ; Lyon : six chambres ; Marseille : sept chambres ; Melun : cinq chambres ; Montpellier : quatre chambres ; Nancy : deux chambres ; Nantes : quatre chambres ; Nice : cinq chambres ; Orléans : trois chambres ; Pau : deux chambres ; Poitiers : trois chambres ; Rennes : cinq chambres ; Rouen : trois chambres ; Strasbourg : quatre chambres ; Toulouse : quatre chambres ; Versailles : six chambres. Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président classé au 5e échelon de son grade.
Version en vigueur du 25 août 1998 au 1 janvier 2001
Le tribunal administratif de Paris comprend treize chambres réparties en sections. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade.
Version en vigueur du 1 septembre 2000 au 1 janvier 2001
Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ; Douai : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ; Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ; Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice ; Nancy : ressorts des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ; Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ; Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris, Versailles, Nouvelle-Calédonie et Papeete.
Version en vigueur du 17 février 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 21 juillet 2006 au 16 mai 2008
Version en vigueur du 1 septembre 1999 au 1 janvier 2001
Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit : Paris : cinq chambres ; Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy et Nantes : trois chambres.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de sa discipline intérieure.
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Chaque année, le président procède, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le président communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.
Version en vigueur du 25 août 1998 au 1 janvier 2001
Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé. Toutefois, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
L'affectation des membres aux formations de jugement et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces formations sont décidées par le président de la juridiction.
Version en vigueur du 25 août 1998 au 1 janvier 2001
Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur la désignation du ou des premiers conseillers ou conseillers devant être chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement près la juridiction qu'il préside et sur l'avancement des membres de celle-ci. Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté à son tribunal.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Chaque année, avant le 1er février, le président adresse au président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un compte rendu relatif au fonctionnement des services de la juridiction qu'il préside pendant l'année écoulée, avec une statistique des affaires jugées et une statistique des affaires en instance. Le président joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les chambres mentionnées aux articles R. 5 et R. 6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la section.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les affaires sont jugées soit par une chambre, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.
Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 janvier 2001
Au siège de chaque tribunal administratif, le greffe comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers. Au siège de chaque cour administrative d'appel, le greffe comprend un greffier en chef et des greffiers. Le greffier en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture, selon le cas par le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel. Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché et les greffiers au moins celui de secrétaire administratif.
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 6 septembre 2007 au 24 février 2010
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les greffiers en chef et les greffiers ainsi que l'ensemble des personnels de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.
Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 janvier 2001
Ils sont placés sous l'autorité exclusive du président pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux dans le greffe. Le président dispose à leur égard du pouvoir de notation. Le président envoie annuellement les notes qu'il a attribuées aux intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.
Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 janvier 2001
Le nombre des greffiers et celui des autres employés du greffe est arrêté par le secrétaire général du Conseil d'Etat, après avis des présidents de juridiction et sur proposition du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le personnel du greffe du tribunal administratif de Paris appartient aux corps de fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur.
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 61 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
La compétence territoriale des tribunaux administratifs est d'ordre public ; les règles de compétence lient les tribunaux administratifs qui doivent opposer, même d'office, leur incompétence. Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties.
Version en vigueur du 1 juin 2002 au 1 janvier 2017
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une demande principale l'est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs ; il est également compétent pour connaître des exceptions relevant de la compétence d'une juridiction administrative.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. Il en est de même : 1° Des litiges relatifs aux diverses décorations ; 2° Des litiges en matière d'emplois réservés ; toutefois, les pourvois dirigés contre une nomination critiquée comme intervenue en violation des droits d'un bénéficiaire de la législation sur les emplois réservés relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'agent nommé est affecté sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 56.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. Il en est de même des litiges en matière de réquisition qui relèvent, si la réquisition porte sur un bien mobilier ou immobilier, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait ce bien au moment de la réquisition.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Version en vigueur du 4 septembre 2004 au 16 février 2015
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée. Toutefois, le contentieux des opérations préliminaires aux élections parlementaires est, lorsqu'il ressortit à la juridiction administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département où l'élection a lieu.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige.
Version en vigueur du 1 septembre 2003 au 24 février 2010
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2017
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 novembre 2019
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Sous réserve de l'application des articles R. 50 à R. 58, les litiges relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l'Etat et de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l'organisme objet des décisions attaquées.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par l'article L. 341-7 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2002
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission.
Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 29 juin 2006 au 10 février 2019
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les jugements rendus par un tribunal administratif sur une demande de sursis à exécution à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue à une cour administrative d'appel relèvent en cas d'appel de cette même cour.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public.
Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 juin 2002
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à une autre cour administrative d'appel désignée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 18 septembre 2015
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions. Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 18 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 18 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Dans les cas prévus aux articles R. 67 et R. 68 ci-dessus, il est fait application des dispositions des articles R. 81 et R. 84 à R. 86 ci-après.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumis à son tribunal.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l'article R. 81 et des articles R. 83 à R. 86 ci-après.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une cour administrative d'appel.
Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions. Dans le même cas, le président de la section du contentieux saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de ces conclusions.
Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Dans le cas prévu aux articles R. 74 et R. 75 ci-dessus, il est fait application des dispositions de l'article R. 81 et des articles R. 83 à R. 86 ci-après.
Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
La cour administrative d'appel saisie d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétente pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'une autre cour.
Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 10 mai 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsque deux cours administratives d'appel sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre cour administrative d'appel qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à sa cour.
Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 10 mai 1988
Version en vigueur depuis le 10 mai 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence d'un lien de connexité et détermine la juridiction ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l'article R. 81 et des articles R. 83 à R. 86 ci-après.
Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 83, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci ressortit en tout ou partie à la compétence d'une autre juridiction, la sous-section d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente.
Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 juillet 2016
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 juin 2002 au 1 janvier 2017
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions.
Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 10 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 67, R. 68, R. 71, R. 74, R. 75, R. 78 et R. 79 à R. 82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée. La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions des articles R. 72 et R. 79 à R. 82 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 juin 2002 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction.
Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l'un des présidents adjoints et, en cas d'absence ou empêchement de ceux-ci, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour statuer sur les questions visées aux chapitres III et IV du présent titre.
Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 1 janvier 1990
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20000 F.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2017
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent à peine d'irrecevabilité être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 avril 1994 au 1 septembre 1997
Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles le président de la formation de jugement aura ordonné la communication prévue à l'article R. 142, le demandeur est averti par le greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, fixe par ordonnance le délai de production des pièces manquantes.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production de copies supplémentaires.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 juillet 2016
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 9 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à R. 212 ci-après, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du mandataire mentionné à l'article R. 108, ou du représentant unique mentionné à l'article R. 92, selon le cas.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
Version en vigueur du 3 août 2001 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 16 mai 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 9 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
La requête introductive d'instance devant le tribunal administratif doit être déposée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt a été effectué à un bureau autre que le greffe du tribunal administratif, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées, par l'autorité administrative responsable de ce bureau, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Dans tous les cas où le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel sont, en vertu d'une disposition spéciale, tenus de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court que de l'arrivée des pièces au greffe.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le greffier en chef délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée au greffe de la requête ou de l'appel. Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 10 mai 1988
Version en vigueur depuis le 10 mai 1988
Version en vigueur du 16 mai 1990 au 1 janvier 2001
Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux. 3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur du 30 septembre 2004 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 18 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Version en vigueur depuis le 10 mai 1988
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 102 est porté à trois mois.
Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008
Version en vigueur depuis le 16 mai 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102. Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais supplémentaires les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes à la préfecture ou à la sous-préfecture. Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Papeete ou de Nouméa, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire.
Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1807
Version en vigueur depuis le 16 mai 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Sauf dispositions contraires, les appels doivent être formés dans les délais respectivement prévus aux articles R. 123, R. 132 et R. 229 du présent code et à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales.
Version en vigueur depuis le 1 juin 1938
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 6 mai 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1996
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1995
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 1 septembre 1995 au 1 janvier 2001
Toutefois, les dispositions de l'article R. 108 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ; 4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
Version en vigueur du 1 septembre 2003 au 2 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 16 juillet 1996 au 1 janvier 2001
Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière. Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; 2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur du 5 août 2005 au 5 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Devant le tribunal administratif, l'Etat est dispensé du ministère d'avocat ou d'avoué soit en demande, soit en défense, soit en intervention.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 6 mai 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1992 au 1 janvier 2001
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, devant le tribunal administratif de Papeete, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 18 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 10 mai 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Sous réserve des dispositions de l'article R. 115 et des dispositions spéciales attribuant compétence soit au préfet de région, soit aux chefs de services extérieurs des administrations de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret : 1° Aux chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ; 2° Au préfet ou au préfet de région dans les autres cas.
Version en vigueur du 5 mai 2007 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982. Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué. Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.
Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 16 juillet 1996 au 1 janvier 2001
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1° D'élections ; 2° De contraventions de grande voirie ; 3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés. Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives. Sont également dispensées du ministère d'avocat les demandes d'exécution d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci. En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; 2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code. Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 septembre 2003 au 18 septembre 2015
Version en vigueur du 1 septembre 2003 au 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence ; en particulier, les délais accordés aux parties et administrations intéressées pour leur fournir leurs observations sur cette demande sont fixés au minimum et doivent être rigoureusement observés, faute de quoi, il est passé outre, sans mise en demeure. Lorsqu'il apparaît au tribunal administratif, au vu de la requête introductive d'instance et des conclusions de sursis, que le rejet de ces conclusions est d'ores et déjà certain, le président peut faire application des dispositions de l'article R. 149.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Dans tous les cas, il est statué sur les conclusions à fin de sursis par jugement motivé rendu dans les formes prévues aux articles L. 4 et suivants et R. 190 et suivants du présent code.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le jugement prescrivant le sursis à l'exécution d'une décision administrative est, dans les vingt-quatre heures, notifié aux parties en cause ainsi qu'à l'auteur de cette décision ; les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification. Copie du jugement par lequel le tribunal administratif ordonne le sursis à l'exécution d'une décision accordant un permis de construire ou d'une mesure de police, ou en prononce l'annulation, est transmise sans délai au ministère public près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 janvier 2020
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification. Les appelants peuvent joindre à leur pourvoi par requête distincte, une demande tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 18 mars 1992 au 1 janvier 2001
Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 3 août 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Les articles R. 120 à R. 122 sont applicables devant les cours administratives d'appel.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les arrêts rendus par la cour administrative d'appel en application des articles R. 123 à R. 126 sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de leur notification.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Toutefois, si la décision a été prise à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue au Conseil d'Etat, l'appel de la décision du président du tribunal administratif est formé devant le Conseil d'Etat.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
La décision du président de la cour administrative d'appel, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1992
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R. 128 à R. 130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. La décision du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 226, le délai pour former tierce opposition devant le président du tribunal administratif est également de quinze jours.
Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
A l'occasion des litiges dont la cour est saisie, le président de la cour administrative d'appel dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés au président du tribunal administratif par l'article R. 136.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141. Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 10 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Sauf s'il est signé par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour. A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à R. 212, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du représentant unique.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 89 et suivants et de l'article R. 95, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que l'information prévue à l'article R. 153-1 sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 142 ou de l'article R. 147, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 154 et R. 155.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Dans ce cas, le magistrat instructeur désigne l'agent chargé de la notification ; il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Les copies, produites en exécution de l'article R. 95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes ont fait obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais. Toutefois, le président peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, au greffe d'une autre cour ou d'un autre tribunal administratif, soit sur la demande des parties ou de leurs avocats ou avoués, soit sur la demande des administrations publiques intéressées. En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains de ces avocats ou avoués ou des représentants de ces administrations publiques.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 6 mai 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur. Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 avril 1994
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire. Les demandes présentées contre une délibération de l'assemblée territoriale sont communiquées au président de l'assemblée territoriale. Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prises au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.
Version en vigueur du 1 février 2004 au 18 septembre 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 16 mai 2008
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsque l'affaire est en état d'être portée à l'audience ou lorsqu'il y a lieu d'ordonner des vérifications au moyen d'expertises, d'enquêtes ou autres mesures analogues, le dossier, après étude par le rapporteur, est transmis au commissaire du Gouvernement.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 février 2009
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le président de la cour administrative d'appel répartit, après leur enregistrement, les requêtes entre les chambres.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la chambre peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 25 août 1998 au 1 janvier 2001
Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un magistrat, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et du magistrat-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 février 2009
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 153-1. S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R. 149-2.
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 juin 2002
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1996
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. Dans les cas prévus aux articles R. 87-1, R. 108 et R. 116 le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1996
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
Version en vigueur du 3 août 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué. Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat. Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 9 février 1995
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193. Cet avis le mentionne. Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 193 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 24 janvier 1992 au 1 janvier 2001
Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2017
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 24 janvier 1992 au 1 janvier 2001
Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe. Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2014
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le greffier en chef notifie dans les dix jours à l'expert ou aux experts la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission. Il annexe à celle-ci la formule du serment que le ou les experts prêteront par écrit et déposeront au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustatoires et à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé, s'il y a lieu.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au tribunal ou à la cour, qui appréciera s'il y a empêchement.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 10 mai 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport.
Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008
Version en vigueur depuis le 10 mai 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. S'ils ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le rapport est déposé au greffe. Il est accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties en litige ayant un intérêt distinct, augmenté de deux. Le rapport est notifié, en copie, aux parties intéressées. Elles sont invitées à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 10 mai 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le tribunal ou la cour peut ordonner que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 18 juin 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R. 128 ou R. 136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 168 et R. 220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 221. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance du président ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dans les cas mentionnés au premier alinéa, le président de la juridiction, après avoir consulté le cas échéant le magistrat délégué, peut également, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît l'appeler, soit au cours de l'expertise, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser cette allocation. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
L'expert ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l'article R. 169, des honoraires, des débours et des frais de voyage et de séjour régulièrement taxés par le président.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Le tribunal ou la cour peut ordonner que la juridiction se transportera ou que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision. Le tribunal, la cour ou ses membres peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles. Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire. Il est dressé procès-verbal de l'opération. La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 juillet 2016
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le tribunal ou la cour peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et fixe, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement, soit devant un de ses membres qui se transportera, le cas échéant, sur les lieux. Elle est notifiée aux parties.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision ordonnant l'enquête. Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d'huissier de justice. La formation de jugement ou le juge qui procède à l'enquête peut d'office convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision. Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclare ses nom, prénoms, profession, âge et demeure, ainsi que, s'il y a lieu, ses liens de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Il fait, à peine de nullité de son témoignage, le serment de dire la vérité. Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés les uns avec les autres.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Si l'enquête a lieu à l'audience, le greffier dresse procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est visé par le président de la formation de jugement et versé au dossier. Si l'enquête est confiée à un des membres de la formation de jugement, celui-ci dresse procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est déposé au greffe et versé au dossier.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Dans tous les cas, le procès-verbal de l'audition des témoins comporte l'énoncé des jour, lieu et heure de l'enquête ; la mention de la présence ou de l'absence des parties ; les nom, prénoms, profession et demeure des témoins ; le serment prêté par les témoins ou les causes qui les ont empêchés de le prêter ; leur déposition. Il est donné lecture à chaque témoin de sa déposition et le témoin la signe ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer. Une copie du procès-verbal est notifiée aux parties.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les témoins entendus dans une enquête peuvent requérir la taxe. Il leur est alloué pour frais de transport, pour indemnité de comparution, les mêmes allocations que celles qui sont prévues en faveur des témoins par les dispositions réglementaires en vigueur au sujet de la taxe des témoins en matière civile. La taxe est faite par le président du tribunal ou de la cour.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut ordonner une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2014
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
L'expert a droit à des honoraires et, le cas échéant, au remboursement de ses frais et débours dans les conditions fixées à l'article R. 168.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut être commis par la formation de jugement ou par son président pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 juillet 2016
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 11 janvier 2023
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les dispositions des articles 730 à 732 du nouveau code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires sont applicables à la procédure devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 25 mai 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou un de leurs membres, par application des articles R. 158 à R. 184, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 139 et R.140 du présent code.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
L'intervention est formée par requête distincte. Le président de la formation de jugement ordonne, s'il y a lieu, que cette requête en intervention soit communiquée aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 juillet 2016
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le tribunal administratif ou, le cas échéant, la cour administrative d'appel fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le tribunal ou la cour peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et déposés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur du 21 juillet 2006 au 16 mai 2008
Version en vigueur depuis le 3 septembre 1988
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 16 août 2013
Version en vigueur depuis le 3 septembre 1988
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 septembre 2003 au 2 août 2009
Version en vigueur depuis le 3 septembre 1988
Version en vigueur du 17 février 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 20 juillet 2007 au 24 août 2008
Version en vigueur depuis le 3 septembre 1988
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2014
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 16 août 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 6 septembre 2007 au 4 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 3 septembre 1988
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 4 juillet 2017
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur du 25 août 1998 au 1 janvier 2001
Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul en application des dispositions législatives du présent code, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres. Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier magistrat dans l'ordre du tableau ne siège pas. Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Une section peut en outre statuer en formation de cinq membres. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, trois sections du tribunal administatif de Paris peuvent constituer une formation de jugement qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1995 au 1 janvier 2001
Les dispositions du 7° de l'article L. 4-1 sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 50 000 F.
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 18 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1998
Version en vigueur du 1 septembre 1995 au 1 janvier 2001
Ce montant est déterminé par la valeur totale des indemnités demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêt et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 8-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article L. 4-1 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence. Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles.
Version en vigueur du 25 juin 2003 au 18 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1998
Version en vigueur du 1 septembre 1995 au 1 janvier 2001
Pour les affaires visées à l'article L. 4-1, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1998
Version en vigueur du 25 août 1998 au 1 janvier 2001
En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou à défaut de vice-président par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau. En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le magistrat de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 16 août 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 25 août 1998 au 1 janvier 2001
Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés d'exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement. Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure.
Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 février 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Tout commissaire du Gouvernement absent ou empêché est suppléé de droit par un autre commissaire du Gouvernement.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 février 2009
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 25 août 1998 au 1 janvier 2001
Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque tribunal administratif peut comprendre un membre choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire en fonction dans le ressort.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 16 mai 2008
Version en vigueur depuis le 25 août 1998
Version en vigueur du 25 août 1998 au 1 janvier 2001
Le magistrat mentionné à l'article R. 21 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 25 août 1998
Version en vigueur du 25 août 1998 au 1 janvier 2001
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre. Il est assisté d'un magistrat ayant le grade de président. Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis-de-la-Réunion.
Version en vigueur du 1 septembre 2002 au 16 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1994
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 1 janvier 2001
Les tribunaux mentionnés à l'article R. 23 peuvent avoir des membres communs appartenant au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Version en vigueur du 1 septembre 2002 au 16 mai 2008
Version en vigueur depuis le 25 août 1998
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Mamoudzou, de Nouvelle-Calédonie ou de Papeete est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 3 septembre 1988
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 3 septembre 1988
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend, outre le président : 1° Deux magistrats affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ; 2° Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre ; 3° Le magistrat rapporteur. Lorsqu'elle doit statuer sur des appels dirigés contre des ordonnances ou contre des jugements rendus par un juge statuant seul, ou en cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un magistrat affecté à la chambre désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et le magistrat rapporteur.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2001
Version en vigueur depuis le 3 septembre 1988
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° du premier alinéa de l'article R. 27.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 3 septembre 1988
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, le magistrat rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des magistrats désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents. Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 septembre 2001 au 16 août 2013
Version en vigueur depuis le 3 septembre 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la cour administrative d'appel peut siéger en formation plénière avec cinq membres seulement, désignés de la manière indiquée à l'article R. 29.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 septembre 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 3 septembre 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
L'intérim ou la suppléance du greffier en chef est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président.
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 6 septembre 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le greffier en chef du tribunal administratif de Paris est choisi parmi les fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur ayant au moins le grade d'attaché principal ou parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture ayant au moins le grade d'attaché principal.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 6 septembre 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
Version en vigueur du 6 septembre 2007 au 16 mai 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif. Cette décision est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 avril 1994 au 1 janvier 2001
Le service de chaque bureau annexe du greffe est assuré par un greffier.
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 avril 1994 au 1 janvier 2001
Tout greffier chargé d'un bureau annexe du greffe demeure, au point de vue administratif et disciplinaire, sous l'autorité du haut-commissaire.
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 avril 1994 au 1 janvier 2001
Le greffier reçoit directement du président du tribunal administratif toutes instructions utiles pour le fonctionnement du bureau annexe du greffe.
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre est assuré par un greffier et un greffier adjoint, qui a au moins le grade de secrétaire administratif.
Version en vigueur du 6 septembre 2007 au 16 mai 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le personnel du greffe de la cour administrative d'appel de Paris relève des corps de fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur. Le greffier en chef est choisi parmi les fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur ayant au moins le grade d'attaché principal ou parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture ayant au moins le grade d'attaché principal.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 6 septembre 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.