Article R153-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
- Codifié par Décret 89-641 1989-09-07
- Modifié par Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 9 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997 — art. 9
- Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 — art. 5
Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.