Article R138
AbrogéVersion en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel · 24 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141. Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 10 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Sauf s'il est signé par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour. A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à R. 212, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du représentant unique.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 89 et suivants et de l'article R. 95, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que l'information prévue à l'article R. 153-1 sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 142 ou de l'article R. 147, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 154 et R. 155.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Dans ce cas, le magistrat instructeur désigne l'agent chargé de la notification ; il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Les copies, produites en exécution de l'article R. 95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes ont fait obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais. Toutefois, le président peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, au greffe d'une autre cour ou d'un autre tribunal administratif, soit sur la demande des parties ou de leurs avocats ou avoués, soit sur la demande des administrations publiques intéressées. En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains de ces avocats ou avoués ou des représentants de ces administrations publiques.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 6 mai 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur. Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire. Les demandes présentées contre une délibération de l'assemblée territoriale sont communiquées au président de l'assemblée territoriale. Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prises au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsque l'affaire est en état d'être portée à l'audience ou lorsqu'il y a lieu d'ordonner des vérifications au moyen d'expertises, d'enquêtes ou autres mesures analogues, le dossier, après étude par le rapporteur, est transmis au commissaire du Gouvernement.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le président de la cour administrative d'appel répartit, après leur enregistrement, les requêtes entre les chambres.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
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Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la chambre peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193.
Version en vigueur du 25 août 1998 au 1 janvier 2001
Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un magistrat, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et du magistrat-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 153-1. S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R. 149-2.
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 juin 2002
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1996
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. Dans les cas prévus aux articles R. 87-1, R. 108 et R. 116 le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué. Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat. Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté.
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 9 février 1995
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193. Cet avis le mentionne. Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 193 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 24 janvier 1992 au 1 janvier 2001
Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2017
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Version en vigueur du 24 janvier 1992 au 1 janvier 2001
Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 avril 1994
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
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Version en vigueur du 1 février 2004 au 18 septembre 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 16 mai 2008
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 février 2009
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Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 février 2009
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Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1996
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 3 août 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
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