Article R31
AbrogéVersion en vigueur du 1 avril 1992 au 1 janvier 2001
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel · 15 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 janvier 2001
Au siège de chaque tribunal administratif, le greffe comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers. Au siège de chaque cour administrative d'appel, le greffe comprend un greffier en chef et des greffiers. Le greffier en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture, selon le cas par le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel. Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché et les greffiers au moins celui de secrétaire administratif.
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 6 septembre 2007 au 24 février 2010
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Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe.
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2007
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Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les greffiers en chef et les greffiers ainsi que l'ensemble des personnels de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2007
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Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 janvier 2001
Ils sont placés sous l'autorité exclusive du président pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux dans le greffe. Le président dispose à leur égard du pouvoir de notation. Le président envoie annuellement les notes qu'il a attribuées aux intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
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Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 janvier 2001
Le nombre des greffiers et celui des autres employés du greffe est arrêté par le secrétaire général du Conseil d'Etat, après avis des présidents de juridiction et sur proposition du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 3 septembre 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
L'intérim ou la suppléance du greffier en chef est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le personnel du greffe du tribunal administratif de Paris appartient aux corps de fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 6 septembre 2007
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Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le greffier en chef du tribunal administratif de Paris est choisi parmi les fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur ayant au moins le grade d'attaché principal ou parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture ayant au moins le grade d'attaché principal.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre est assuré par un greffier et un greffier adjoint, qui a au moins le grade de secrétaire administratif.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le personnel du greffe de la cour administrative d'appel de Paris relève des corps de fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur. Le greffier en chef est choisi parmi les fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur ayant au moins le grade d'attaché principal ou parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture ayant au moins le grade d'attaché principal.
Version en vigueur du 3 septembre 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 6 septembre 2007
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Version en vigueur du 6 septembre 2007 au 16 mai 2008
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Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif. Cette décision est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2007
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Version en vigueur du 1 avril 1994 au 1 janvier 2001
Le service de chaque bureau annexe du greffe est assuré par un greffier.
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2007
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Version en vigueur du 1 avril 1994 au 1 janvier 2001
Tout greffier chargé d'un bureau annexe du greffe demeure, au point de vue administratif et disciplinaire, sous l'autorité du haut-commissaire.
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2007
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Version en vigueur du 1 avril 1994 au 1 janvier 2001
Le greffier reçoit directement du président du tribunal administratif toutes instructions utiles pour le fonctionnement du bureau annexe du greffe.
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2007
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Version en vigueur du 6 septembre 2007 au 16 mai 2008
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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 6 septembre 2007
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