Article L9
AbrogéVersion en vigueur du 9 février 1995 au 1 janvier 2001
- Codifié par Décret 73-682 1973-07-13
- Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 64 () JORF 9 février 1995 — art. 64
- Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 — art. 4
- Modifié par Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 24 (V) JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 — art. 24
Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction.