Article L24
AbrogéVersion en vigueur du 9 février 1995 au 1 janvier 2001
- Codifié par Décret 73-682 1973-07-13
- Créé par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 66 () JORF 9 février 1995 — art. 66
- Créé par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 68 () JORF 9 février 1995 — art. 68
- Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 — art. 4
La décision de sursis à exécution d'un permis de construire dont la demande est présentée par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devant le tribunal administratif obéit aux règles définies par le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. L. 421-9. - L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il ou elle défère à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de sursis à exécution, peut demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.