Article R31
AbrogéVersion en vigueur du 1 avril 1992 au 1 janvier 2001
- Codifié par Décret 89-641 1989-09-07
- Modifié par Décret n°92-316 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 — art. 5
Au siège de chaque tribunal administratif, le greffe comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers. Au siège de chaque cour administrative d'appel, le greffe comprend un greffier en chef et des greffiers. Le greffier en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture, selon le cas par le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel. Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché et les greffiers au moins celui de secrétaire administratif.