Article R159
AbrogéVersion en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
- Codifié par Décret 89-641 1989-09-07
- Modifié par Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 11 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997 — art. 11
- Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 — art. 5
Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe. Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.