Article R222
AbrogéVersion en vigueur du 1 septembre 1995 au 1 janvier 2001
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel · 1 article
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 1 septembre 1995 au 1 janvier 2001
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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