Article R118
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel · 11 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
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Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte.
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Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence ; en particulier, les délais accordés aux parties et administrations intéressées pour leur fournir leurs observations sur cette demande sont fixés au minimum et doivent être rigoureusement observés, faute de quoi, il est passé outre, sans mise en demeure. Lorsqu'il apparaît au tribunal administratif, au vu de la requête introductive d'instance et des conclusions de sursis, que le rejet de ces conclusions est d'ores et déjà certain, le président peut faire application des dispositions de l'article R. 149.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Dans tous les cas, il est statué sur les conclusions à fin de sursis par jugement motivé rendu dans les formes prévues aux articles L. 4 et suivants et R. 190 et suivants du présent code.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le jugement prescrivant le sursis à l'exécution d'une décision administrative est, dans les vingt-quatre heures, notifié aux parties en cause ainsi qu'à l'auteur de cette décision ; les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification. Copie du jugement par lequel le tribunal administratif ordonne le sursis à l'exécution d'une décision accordant un permis de construire ou d'une mesure de police, ou en prononce l'annulation, est transmise sans délai au ministère public près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté.
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Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification. Les appelants peuvent joindre à leur pourvoi par requête distincte, une demande tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.
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Version en vigueur du 18 mars 1992 au 1 janvier 2001
Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Les articles R. 120 à R. 122 sont applicables devant les cours administratives d'appel.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les arrêts rendus par la cour administrative d'appel en application des articles R. 123 à R. 126 sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de leur notification.
Version en vigueur depuis le 3 août 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973