Article R87
AbrogéVersion en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel · 43 articles
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
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Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20000 F.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2017
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Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent à peine d'irrecevabilité être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 avril 1994 au 1 septembre 1997
Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles le président de la formation de jugement aura ordonné la communication prévue à l'article R. 142, le demandeur est averti par le greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, fixe par ordonnance le délai de production des pièces manquantes.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production de copies supplémentaires.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 juillet 2016
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Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 9 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à R. 212 ci-après, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du mandataire mentionné à l'article R. 108, ou du représentant unique mentionné à l'article R. 92, selon le cas.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
Version en vigueur du 3 août 2001 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 16 mai 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
La requête introductive d'instance devant le tribunal administratif doit être déposée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
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Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt a été effectué à un bureau autre que le greffe du tribunal administratif, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées, par l'autorité administrative responsable de ce bureau, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Dans tous les cas où le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel sont, en vertu d'une disposition spéciale, tenus de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court que de l'arrivée des pièces au greffe.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le greffier en chef délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée au greffe de la requête ou de l'appel. Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires.
Version en vigueur du 16 mai 1990 au 1 janvier 2001
Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux. 3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 102 est porté à trois mois.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102. Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais supplémentaires les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes à la préfecture ou à la sous-préfecture. Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Papeete ou de Nouméa, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Sauf dispositions contraires, les appels doivent être formés dans les délais respectivement prévus aux articles R. 123, R. 132 et R. 229 du présent code et à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 6 mai 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1996
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1995
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 1 septembre 1995 au 1 janvier 2001
Toutefois, les dispositions de l'article R. 108 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ; 4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
Version en vigueur du 1 septembre 2003 au 2 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 16 juillet 1996 au 1 janvier 2001
Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière. Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; 2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur du 5 août 2005 au 5 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Devant le tribunal administratif, l'Etat est dispensé du ministère d'avocat ou d'avoué soit en demande, soit en défense, soit en intervention.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 6 mai 2012
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Version en vigueur du 1 janvier 1992 au 1 janvier 2001
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, devant le tribunal administratif de Papeete, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
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Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 18 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 10 mai 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Sous réserve des dispositions de l'article R. 115 et des dispositions spéciales attribuant compétence soit au préfet de région, soit aux chefs de services extérieurs des administrations de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret : 1° Aux chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ; 2° Au préfet ou au préfet de région dans les autres cas.
Version en vigueur du 5 mai 2007 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982. Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué. Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.
Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 16 juillet 1996 au 1 janvier 2001
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1° D'élections ; 2° De contraventions de grande voirie ; 3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés. Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives. Sont également dispensées du ministère d'avocat les demandes d'exécution d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci. En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; 2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code. Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 septembre 2003 au 18 septembre 2015
Version en vigueur du 1 septembre 2003 au 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
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Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
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Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte.
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Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence ; en particulier, les délais accordés aux parties et administrations intéressées pour leur fournir leurs observations sur cette demande sont fixés au minimum et doivent être rigoureusement observés, faute de quoi, il est passé outre, sans mise en demeure. Lorsqu'il apparaît au tribunal administratif, au vu de la requête introductive d'instance et des conclusions de sursis, que le rejet de ces conclusions est d'ores et déjà certain, le président peut faire application des dispositions de l'article R. 149.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Dans tous les cas, il est statué sur les conclusions à fin de sursis par jugement motivé rendu dans les formes prévues aux articles L. 4 et suivants et R. 190 et suivants du présent code.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Le jugement prescrivant le sursis à l'exécution d'une décision administrative est, dans les vingt-quatre heures, notifié aux parties en cause ainsi qu'à l'auteur de cette décision ; les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification. Copie du jugement par lequel le tribunal administratif ordonne le sursis à l'exécution d'une décision accordant un permis de construire ou d'une mesure de police, ou en prononce l'annulation, est transmise sans délai au ministère public près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté.
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Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification. Les appelants peuvent joindre à leur pourvoi par requête distincte, une demande tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.
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Version en vigueur du 18 mars 1992 au 1 janvier 2001
Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 3 août 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Les articles R. 120 à R. 122 sont applicables devant les cours administratives d'appel.
Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les arrêts rendus par la cour administrative d'appel en application des articles R. 123 à R. 126 sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de leur notification.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 9 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
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Version en vigueur du 10 mai 1988 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 10 mai 1988
Version en vigueur depuis le 10 mai 1988
Version en vigueur du 30 septembre 2004 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 18 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Version en vigueur depuis le 10 mai 1988
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1997
Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008
Version en vigueur depuis le 16 mai 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
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Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1807
Version en vigueur depuis le 16 mai 1990
Version en vigueur depuis le 1 juin 1938
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1973