Article R232
AbrogéVersion en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
- Codifié par Décret 89-641 1989-09-07
- Modifié par Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 16 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997 — art. 16
- Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 — art. 5
Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois. La notification d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un arrêt rendu en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.