Article R179
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
- Codifié par Décret 89-641 1989-09-07
- Créé par Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 — art. 5
Les témoins entendus dans une enquête peuvent requérir la taxe. Il leur est alloué pour frais de transport, pour indemnité de comparution, les mêmes allocations que celles qui sont prévues en faveur des témoins par les dispositions réglementaires en vigueur au sujet de la taxe des témoins en matière civile. La taxe est faite par le président du tribunal ou de la cour.