Article R164
AbrogéVersion en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001
- Codifié par Décret 89-641 1989-09-07
- Modifié par Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999 — art. 2
- Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 — art. 5
Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport.