Article L211-15
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
- Codifié par Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1 — art. 1
Les infractions de la compétence des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section.