Article R*011
AbrogéVersion en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret 98-935 1998-10-09 JORF 20 octobre 1998
- Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998 — art. 1
- Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001 — art. 75
Pour l'application de l'article L. 013, le représentant de l'Etat détermine, d'une part, les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, d'autre part, les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers.