Article L451-1
AbrogéVersion en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 juillet 2012
- Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 — art. 1
- Codifié par Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992
- Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001 — art. 75
Peuvent être déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires : 1° Au maintien des terres sur les pentes ; 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements de fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources et cours d'eau ; 4° A la régularisation du régime des eaux ; 5° A l'équilibre biologique de Mayotte. L'utilité publique de ces travaux est déclarée par arrêté du représentant de l'Etat à la demande d'une collectivité territoriale ou de l'autorité administrative chargée des forêts. Cet arrêté est pris après : 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ; 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ; 3° L'avis d'une commission spéciale ; 4° L'avis du conseil général.