Article R151-1
AbrogéVersion en vigueur du 20 octobre 1998 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998
- Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998 — art. 1
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-1 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.