Article R*154-3
AbrogéVersion en vigueur du 20 octobre 1998 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret 98-935 1998-10-09 JORF 20 octobre 1998
- Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998 — art. 1
Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infractions insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2.