Article R541-1
AbrogéVersion en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret 98-935 1998-10-09 JORF 20 octobre 1998
Code forestier de Mayotte · 2 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 juillet 2012
Le représentant de l'Etat détermine par arrêté les secteurs dans lesquels est déclarée obligatoire l'exécution de travaux de reboisement.
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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 juillet 2012
Après remboursement des avances consenties par l'Etat ou la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 541-2, la direction de l'agriculture et de la forêt informe le propriétaire du montant et des modalités de versement des indemnités qu'il doit à l'Etat ou à la collectivité départementale de Mayotte, en application de l'article L. 541-3. Le propriétaire dispose d'un délai de quatre mois pour présenter ses observations au directeur de l'agriculture et de la forêt. Le représentant de l'Etat arrête et notifie au propriétaire intéressé le montant et les modalités de paiement des sommes dues à l'Etat ou à la collectivité départementale. La libération du propriétaire à l'égard des sommes qu'il doit à l'Etat ou à la collectivité départementale est constatée par un procès-verbal établi par la direction de l'agriculture et de la forêt ; la publicité de cet acte au fichier immobilier est opérée à la diligence et aux frais des intéressés.
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001