Article 68-21
Abrogé (différé)Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 février 2222
- Codifié par Décret 56-838 1956-08-16
- Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 48 — art. 48
Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1 , 25, 68-9, 119-1 , 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du Conseil général des mines. Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du Conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée.