Article 38
AbrogéVersion en vigueur du 9 août 1967 au 22 juin 1994
- Codifié par Décret 67-671 1967-07-22 JORF 9 août 1967
- Abrogé par Décret n°94-500 du 15 juin 1994 - art. 43 () JORF 22 juin 1994 — art. 43
Si le praticien apprend ou constate qu'un malade est en cours de traitement chez un confrère, il ne peut lui accorder ses soins que si le malade les réclame expressément.