Article 62
AbrogéVersion en vigueur du 22 juin 1994 au 8 août 2004
- Codifié par Décret 67-671 1967-07-22 JORF 9 août 1967
- Modifié par Décret n°94-500 du 15 juin 1994 - art. 34 () JORF 22 juin 1994 — art. 34
- Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Sous réserve de l'application des articles 7, 41, 42 et 69 du présent code, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens : 1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisants pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ; 2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades. Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au paragraphe 1° sont remplies. Dans tous les cas doivent être assurés la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.